Le défaut d'une mention obligatoire relative à l'identification du demandeur n'entraine pas la nullité de l'assignation en cas de régularisation ultérieure par conclusions ne laissant subsister aucun grief. *
L'assignation mentionnait en l'espèce la qualité d'associé du demandeur, personne physique, de plusieurs sociétés par ailleurs mentionnées mais ne formulant aucune demande, et n'étant donc pas parties à l'instance. Le défendeur a saisi le juge de la mise en état de sa demande de nullité de l'assignation au motif allégué que :
- d'une part, la qualité d'associé n'est pas une profession, et que d'autre part, cela lui causait un grief car il y aurait eu ainsi un doute sur le caractère personnel de l'action principale, ou formulée au nom et pour le compte desdites sociétés,
- d'autre part, l'assignation ne précisait pas les mentions obligatoires d'identification des personnes morales.
Le raisonnement du défendeur était toutefois très retors, puisqu'il concluait ensuite subsidiairement, que l'action était irrecevable au nom desdites sociétés, au motif qu'un associé ne pouvait pas être considéré comme ayant le pouvoir de représenter/ d'agir au nom de la personne morale.
Le demandeur a par suite régularisé des conclusions au fond mentionnant sa profession de dirigeant de sociétés, et rappelait qu'aucune demande n'était formulée au nom ni pour le compte des personnes morales qui n'étaient donc pas parties à l'instance, circonstance qui rendait inutiles les mentions obligatoires d'identification des personnes morales.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny a rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par le défendeur, et motivé sa décision en relevant que :
"Il résulte de la combinaison des articles 648 et 114 du Code de procédure civile, que l'omission des mentions précitées constitue un vice de forme susceptible d'entrainer la nullité de l'acte si la preuve d'un grief est rapportée et si le grief n'est pas régularisé. "
Le Juge souligne qu'en l'absence de précision en ce sens sur les requérantes personnes morales, et ne formulant aucune demande en leur nom ni pour leur compte, M. X ne pouvait qu'agir en son nom personnel, ajoutant ensuite que :
" Les conclusions ultérieures ayant précisé la profession de M. X régularisent l'omission initiale de sorte qu'il convient de juger que les nouvelles conclusions au fond visant la profession de dirigeant de sociétés couvrent ladite omission et ne laissent subsister à ce stade aucun grief sur le requérant ayant introduit l'instance".
Dans cette espèce la mauvaise foi du défendeur par ailleurs ancien salarié du demandeur, était manifeste, celui-ci ne pouvant en effet ignorer la profession de son propre employeur...
On peut donc regretter que le Juge de la mise en état ait ensuite renvoyé au fond la demande formulée, au titre de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Décision plaidée par le cabinet.
* Décision plaidée par le cabinet.